Statut de salarié d’un livreur à vélo de plateforme
• Un régime des travailleurs des plateformes toujours en construction
Pour mémoire, à l’heure où la question de la mise en place d’un régime spécifique de travailleur indépendant des plateformes, il est rappelé qu’il n’y a encore pas si longtemps, dans une décision de juin 2020, la Cour de cassation requalifiait en “travailleur salarié” la relation contractuelle d’un livreur à vélo d’une plateforme numérique qui exerçait son activité comme travailleur indépendant.
La Cour de cassation se fondait sur l’existence d’un “lien de subordination”. Les juges reprennent l’argumentaire qu’elle avait déjà adopté : l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité…
À cet égard, le lien de subordination se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
• Quels critères de (re)qualification de la situation de travail ?
En l’espèce, la Cour de cassation souligne que le lien de subordination était bien caractérisé par deux éléments factuels relevés par les juges du fond : - un pouvoir de sanction de la plateforme ; - un système de géolocalisation permettant de connaître la position et le comportement du coursier en temps réel.
Le rapport FROUIN et la commission METTLING préliminaires à la rédaction de la loi et de la mise en place d’un régime mixte entre le “salariat” et le “travailleur (pleinement) indépendant” renvoient à un travailleur indépendant dépendant “économiquement” et “technologiquement”…
A suivre.
L’UNSA reviendra sur ces évolutions d’un régime juridique intermédiaire, pour tous les secteurs économiques (livreurs, transporteurs, restauration, chauffeurs, etc.) animés par les plateformes.